Médecins agrées "cir. FP 1711"
Circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989
I. - LES
MEDECINS AGREES
(Articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 14 mars
1986)
1.1. DEFINITION DU MEDECIN
AGREE
Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou
spécialistes que l'administration désigne pour siéger aux comités médicaux ou
qui sont chargés par elle ou par les comités médicaux et commissions de réforme
d'effectuer les contre-visites et expertises.
Les contre-visites ont lieu
à la demande de l'administration, pendant la durée du congé, pour vérifier que
le congé accordé est justifié. Elles sont effectuées par les médecins agréés
habituellement attachés à chaque administration de manière à assurer, autant que
possible, les différents contrôles de l'agent malade par les mêmes
médecins.
Les contre-visites et expertises ont lieu à la demande du
comité médical ou de la commission de réforme pour mettre ces instances en
mesure de donner leur avis.
1.2.
L'AGREMENT DES MEDECINS
1.2.1. Médecins libéraux
Dans chaque département
doit être établie une liste de médecins agréés, généralistes et spécialistes
susceptibles de procéder à des expertises et contre-visites afin de fournir des
avis médicaux aux administrations.
L'agrément est attribué, à titre
individuel, par le préfet, pour trois ans ; il peut être renouvelé. Le praticien
doit être âgé de moins de 65 ans ; toutefois le médecin qui atteint cet âge en
cours de mandat peut conserver son agrément jusqu'au terme de la période de
trois ans. Cette hypothèse constitue la seule dérogation admise à la limite
d'âge de 65 ans.
Le médecin doit justifier de trois ans d'exercice
professionnel, cette condition devant s'entendre au sens large et être
considérée comme remplie lorsque le médecin a exercé ses fonctions dans un
établissement hospitalier.
La liste des médecins agréés doit être mise à
jour régulièrement, compte tenu des nouvelles inscriptions, des démissions ou
des radiations.
Elle ne doit recenser que des médecins qui ont fait
connaître leur volonté d'y figurer et donc ne comporter aucune inscription
automatique.
Des listes de médecins agréés doivent également être
établies à l'étranger par les chefs de missions diplomatiques.
Il est
rappelé qu'aucune prestation de serment n'est à exiger des médecins
agréés.
1.2.2. Médecins
hospitaliers
Tout praticien hospitalier comme tout autre
médecin peut, sur sa demande, être inscrit sur la liste des médecins
agréés.
L'administration peut se dispenser de faire procéder à une
expertise ou à une contre-visite lorsque le certificat médical fourni par le
fonctionnaire émane d'un praticien hospitalier d'un établissement hospitalier
public ou d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier d'un
centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et
universitaire, même si ces médecins ne sont pas agréés.
1.3. ORGANISATION DES MISSIONS DE CONTRÔLE ET D'EXPERTISE
DES MEDECINS AGREES
1.3.1. Appel au médecin agréé directement ou par l'intermédiaire d'une
société spécialisée
Le contrôle médical peut être organisé par
l'administration (notamment lorsqu'elle s'est attachée un médecin agréé) ou par
le secrétariat du comité médical et de la commission de
réforme.
Certaines sociétés privées spécialisées dans le contrôle médical
ont pu s'attacher les services de médecins agréés. Dès lors que ces médecins
figurent régulièrement sur les listes établies dans les conditions mentionnées
au paragraphe 1.2.1. et que ces sociétés présentent les garanties nécessaires
d'objectivité et d'indépendance, rien n'interdit d'utiliser leurs
services.
1.3.2. Convocation à une
consultation
Le contrôle médical est généralement organisé
sous la forme d'une convocation à une consultation.
La convocation
comporte l'identification du service qui la délivre, les coordonnées du médecin
chargé de la consultation, les données précises du rendez-vous ou la date limite
jusqu'à laquelle un rendez-vous doit être pris avec un des médecins agréés dont
la liste est alors jointe, les numéros de téléphone de ces médecins étant
indiqués.
1.3.3. Visite à
domicile
La visite à domicile peut être préférée, notamment
lorsque l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet aucun déplacement (cette
formule plus onéreuse que la consultation peut se révéler en définitive moins
coûteuse dans la mesure où elle peut permettre d'éviter le remboursement de
frais de déplacements en ambulance, etc.) ou lorsque le fonctionnaire ne se rend
pas aux convocations qui lui sont adressées. Dans ce cas il n'est pas
obligatoire d'informer préalablement le fonctionnaire de la date de cette
visite.
1.3.4. Report de la date
de la consultation ou de la visite à la demande du
fonctionnaire
Le fonctionnaire qui ne peut se rendre à la
consultation qui lui a été indiquée ou ne sera pas présent lors d'une visite qui
lui a été notifiée doit immédiatement en informer l'organisme dont elle émane
afin que, si les circonstances le justifient, la date du contrôle soit modifiée
ou la consultation remplacée par une visite.
1.3.5. Absence du fonctionnaire
Une demande de
justification doit être adressée au fonctionnaire qui ne se rend pas à la
consultation ou n'est pas présent lors de la visite, qu'il ait été ou non
informé de cette dernière.
L'absence injustifiée autorise
l'administration à interrompre le versement de la rémunération (cf. première
partie, § 6.7.2.1.).
1.3.6.
Changement de résidence du fonctionnaire
Le fonctionnaire en
congé pour raison de santé doit informer son administration de tout changement
d'adresse même temporaire.
En cas de résidence dans un autre département,
le contrôle médical éventuel est demandé au secrétariat du comité médical et de
la commission de réforme de ce département ou au service du personnel de
l'administration gestionnaire implanté dans ce département.
Si la
résidence est transférée à l'étranger le contrôle est effectué par les médecins
agréés par les chefs de missions diplomatiques et consulaires.
1.3.7. Changement de médecin agréé à la demande
du fonctionnaire
L'administration désigne le médecin qui sera
chargé de la contre-visite ou de l'expertise.
Toutefois, il peut arriver
qu'une impossibilité de communication s'instaure entre un fonctionnaire et le
médecin chargé de le contrôler (notamment dans les cas de congé pour maladie
mentale).
Un changement de médecin doit être opéré sur demande de
l'intéressé et maintenu pour d'éventuelles visites ultérieures.
Bien
entendu, cette possibilité ne doit pas être utilisée afin de récuser les
médecins dont les avis pourraient être défavorables au fonctionnaire, ni
permettre d'éviter un contrôle par des récusations successives ; elle n'a donc
pas à être utilisée, sauf exception, à l'égard des médecins généralistes chargés
des contre-visites, mais uniquement pour des spécialistes, et une seule demande
de changement de médecin est à prendre en compte.
1.3.8. Les conclusions et le rapport du médecin
agréé
Contre-visite
:
Au terme de la consultation ou de la visite, le médecin fait
connaître ses conclusions.
Son rapport est adressé, selon le cas, au
service médical de l'administration, au comité médical ou à la commission de
réforme. Dans les deux derniers cas, ses conclusions sont transmises à
l'administration directement ou par l'intermédiaire du comité médical ou de la
commission de réforme.
Expertise
:
Le médecin transmet son rapport au comité médical ou à la
commission de réforme.